Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementSection 2 : Procédure devant la chambre de discipline
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
IdentifiantLEGIARTI000006504122
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 4 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →
1. L'officier public ou ministériel, appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La convocation indique les faits reprochés.
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