Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
RattachementChapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels
IdentifiantLEGIARTI000006504164
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 40 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →
1. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un des organismes professionnels mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un organisme national, soit devant la cour d'appel dans les autres cas.
2. La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.