Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article

Article 6-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
  2. Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
  3. Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
IdentifiantLEGIARTI000033702160
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 6-1 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le syndic informe des poursuites, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

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