1. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le syndic informe des poursuites, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article
Article 6-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
- TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires
- Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
- Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
IdentifiantLEGIARTI000033702160
Texte parentLEGITEXT000045937320
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