Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022.

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TexteDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Rattachement
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs
  2. Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
  3. Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline
IdentifiantLEGIARTI000006504127
Texte parentLEGITEXT000045937320
Référencearticle 8 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 (version du 30 décembre 1973)Légifrance →

1. L'officier public ou ministériel comparait en personne ; il peut se faire assister, soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

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