Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-917 du 21 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045947158
Texte parentLEGITEXT000045947144
Référencearticle 2 du décret n°2022-917 du 21 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 26 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er, les mots : « L'entreprise concessionnaire » sont remplacés par les mots : « Le concessionnaire » ;

3. 2° A l'article 2, les mots : « en dehors de l'établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « hors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats » ;

4. 3° L'article 3 est ainsi modifié :

5. a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

6. « La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à la signature par cette personne ou son représentant légal d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire. » ;

7. b) A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 412-25 du même code » ;

8. c) Au second alinéa, les mots : « L'acte d'engagement comporte » sont remplacés par les mots : « Le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage et, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article L. 412-11 du code pénitentiaire comportent » ;

9. 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. 4.-Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire. » ;

11. 5° Aux articles 5,6 et 7, les mots : « le détenu» sont remplacés par les mots : « la personne détenue » ;

12. 6° A l'article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

13. « Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. » ;

14. 7° L'article 10 est ainsi modifié :

15. a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

16. b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « L'exécution des contrats d'emploi pénitentiaire en apprentissage dont le terme est postérieur au 31 décembre 2024 se poursuit jusqu'à leur terme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2019-1463 du 26 décembre 2019 : art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045947158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.