Arrêté du 25 mai 2022 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteArrêté du 25 mai 2022
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000045947243
Texte parentLEGITEXT000045947239
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 25 mai 2022 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. ANNEXE

2. I. - Description du dispositif de signalisation

3. Le panneau de signalisation expérimental est un panneau d'information de sécurité routière carré de type SR3d de 500 millimètres de côté.

4. Il peut être utilisé pour annoncer des dispositifs de contrôle automatisé de type ETU positionnés en agglomération, sur des voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/h.

5. Ce panneau est positionné en amont de chaque dispositif de contrôle automatisé, à une distance d'environ 50 mètres du dispositif de contrôle, qui sera adaptée en fonction de chaque site, sans être inférieure à 20 mètres. Il est implanté sur le bord droit de la chaussée, dans chacun des sens de circulation concernés par le contrôle automatisé et peut être répété sur le bord gauche. Il peut être associé, le cas échéant, à un panneau B14 de limitation de vitesse ou à un panonceau de distance M1.

6. Pour rappel, le visuel du panneau SR3d est le suivant :

7. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

8. Le dispositif déroge aux articles 5-3 et 101-4 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 et à l'article 5-12 de l'arrêté du 24 novembre susvisés eu égard :

9. - à l'utilisation d'une dimension de panneau SR3d non prévue par l'article 5-3 ;

10. - à l'implantation des panneaux sans que la présence d'un panneau B14 à proximité immédiate indiquant ou rappelant la limitation de vitesse ne soit nécessaire ;

11. - à l'utilisation du panneau SR3d pour l'annonce d'un dispositif de contrôle automatisé de vitesse pouvant comprendre, en plus, un système de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou clignotante.

12. Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

13. II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

14. L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

15. - l'accidentalité liée à ce dispositif ;

16. - la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers de la signalisation mise en place ;

17. - l'impact sur les éventuels comportements à risques tels que le freinage brusque ;

18. - l'impact sur l'efficacité du dispositif de contrôle.

Aller plus loin

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