Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier paragraphe de l'article 5 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé est remplacé par la mention suivante :
2. « Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 18 mars 2015 : art. 5