Référencearticle 4 du décret n°2022-931 du 25 juin 2022 (version du 27 juin 2022)Légifrance →
1. Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.
2. Elles sont mises à disposition :
3. 1° Des services mentionnés au I de l'article 3 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil ;
4. 2° Des personnes mentionnées aux II et au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
5. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.