Référencearticle 2-1 du décret n°2022-945 du 28 juin 2022 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. Le médiateur désigne, le cas échéant, le médiateur adjoint qu'il charge d'une médiation.
2. Lorsqu'un médiateur adjoint est chargé d'une médiation, il exerce les prérogatives du médiateur de l'hydroélectricité définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et aux articles 4 et 5.
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