Décret n°2022-945 du 28 juin 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

TexteDécret n°2022-945 du 28 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000050723055
Texte parentLEGITEXT000045974135
Référencearticle 5 du décret n°2022-945 du 28 juin 2022 (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. L'échec de la médiation résulte de l'une des situations suivantes :

2. 1° Une des parties, au sens du premier alinéa de l'article 3 du présent décret, souhaite se retirer de la médiation ;

3. 2° Aucun accord n'est trouvé à l'issue du délai, éventuellement prolongé, visé à l'article 4 du présent décret.

4. En cas d'échec de la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec. Une copie du procès-verbal est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.

5. Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur constate cet accord dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation. Ce procès-verbal précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et, d'autre part, le délai fixé par le médiateur aux parties pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.

6. Les parties tiennent le médiateur informé des suites données à la médiation dans un délai de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050723055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.