1. Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et des transports, sur proposition du directeur de chaque établissement ou de son représentant et après avis du conseil d'administration, sous réserve des dispositions réglementaires propres à chaque école.
Arrêté du 31 mai 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
TexteArrêté du 31 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000046124164
Texte parentLEGITEXT000045974373
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