Arrêté du 31 mai 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.

TexteArrêté du 31 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000048563111
Texte parentLEGITEXT000045974373
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 mai 2022 (version du 15 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, le jury établit, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive.

2. Chaque école fait une proposition d'admission aux candidats qu'elle retient en tenant compte du rang des candidats pour chaque concours, du classement préférentiel des vœux qu'ils auront exprimés et du nombre de places offertes au concours par chaque école.

3. Chaque candidat fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais qui lui sont impartis à cet effet. L'école informe le candidat de la décision prise à son égard.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2023 (NOR : ESRS2331007A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048563111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.