1. L'admission définitive dans certaines écoles peut être subordonnée à un examen pratiqué par le médecin rattaché à l'établissement ou par un médecin agréé par ce dernier, à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à poursuivre sa scolarité dans lesdites écoles.
Arrêté du 31 mai 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 juin 2022.
TexteArrêté du 31 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045974393
Texte parentLEGITEXT000045974373
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