Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDécret n°2022-949 du 29 juin 2022
Rattachement
Chapitre 3 : Entrée en fonction
  1. Titre III : LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SALARIÉS
  2. Chapitre 3 : Entrée en fonction
IdentifiantLEGIARTI000050659075
Texte parentLEGITEXT000045981331
Référencearticle 41 du décret n°2022-949 du 29 juin 2022 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Dans le mois de sa nomination, le commissaire de justice salarié prête le serment prévu à l'article 21. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

2. Tout commissaire de justice salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 38 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.

3. Le commissaire de justice salarié qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il est employé en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés.

4. Le commissaire de justice associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il exerce qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office.

5. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration mentionnée aux alinéas précédents est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux deux précédents alinéas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050659075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.