1. Tout groupement est autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-949 du 29 juin 2022
RattachementTitre VI : GROUPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000045981401
Texte parentLEGITEXT000045981331
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