Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 · Article

Article 62-2

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDécret n°2022-949 du 29 juin 2022
RattachementTitre VI BIS : COMPTABILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000050656840
Texte parentLEGITEXT000045981331
Référencearticle 62-2 du décret n°2022-949 du 29 juin 2022 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Le compte prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les commissaires de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par le commissaire de justice pour être créditées sur ce même compte.

2. Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les commissaires de justice pour les activités accessoires prévues à l'article 29 du décret 10 décembre 2021 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050656840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.