Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 · Article

Article 62-3

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

TexteDécret n°2022-949 du 29 juin 2022
RattachementTitre VI BIS : COMPTABILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000050656842
Texte parentLEGITEXT000045981331
Référencearticle 62-3 du décret n°2022-949 du 29 juin 2022 (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 62-2 sont les suivants :

2. - en entrée, les sommes reçues par les commissaires de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

3. - en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050656842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.