1. Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 62-2 et 62-6 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.
Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 · Article
Article 62-7
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.
TexteDécret n°2022-949 du 29 juin 2022
RattachementTitre VI BIS : COMPTABILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000050656850
Texte parentLEGITEXT000045981331
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