Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-949 du 29 juin 2022
Rattachement
Section 1 : Nomination dans un office à créer
  1. Titre IER : NOMINATION AUX OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre II : Nomination dans un office à créer ou dans un office vacant
  3. Section 1 : Nomination dans un office à créer
IdentifiantLEGIARTI000045981501
Texte parentLEGITEXT000045981331
Référencearticle 9 du décret n°2022-949 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

2. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

4. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.

5. Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

6. De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévues au second alinéa de l'article 6. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

7. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045981501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.