Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les signalements doivent être faits de bonne foi et sans intention de nuire. Sous cette réserve, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'une personne pour avoir effectué un signalement ou engagé une action en justice visant à faire cesser des actes de violence, des discriminations, des agissements de harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de tels actes ou agissements.
2. Les signalements mensongers, les dénonciations calomnieuses ou diffamatoires exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, voire à une peine d'emprisonnement ou à une amende en application de l'article 226-10 du code pénal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.