1. La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.
Arrêté du 29 juin 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteArrêté du 29 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045986567
Texte parentLEGITEXT000045986555
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