Décret n°2022-953 du 28 juin 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-953 du 28 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045986608
Texte parentLEGITEXT000045986600
Référencearticle 3 du décret n°2022-953 du 28 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le recteur d'académie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

2. Les éléments dont dispose la commission au titre des épreuves anticipées de français de la session 2023 sont :

3. 1° La moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, retenue au titre des épreuves anticipées de français ;

4. 2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

5. La commission d'harmonisation peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

6. Ces notes provisoires sont transmises au jury du baccalauréat de la session 2023.

7. Les notes définitives pour la session 2023 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045986608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.