1. Lorsque, pour la composition de la note en éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2021-2022, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.
Décret n°2022-952 du 28 juin 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-952 du 28 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000045986642
Texte parentLEGITEXT000045986617
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