Décret n°2022-948 du 29 juin 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-948 du 29 juin 2022
RattachementChapitre II : Dotation instituée en 2022 au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code, instituée par le IV de l'article 26 modifié de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021
IdentifiantLEGIARTI000045986664
Texte parentLEGITEXT000045986649
Référencearticle 5 du décret n°2022-948 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Pour le calcul de l'évolution de l'épargne brute entre 2019 et 2021 mentionnée au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée, les recettes et les dépenses prises en compte sont celles enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux des bénéficiaires désignés à ce IV, régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, et des budgets principaux des syndicats régis par l'instruction budgétaire et comptable M4 qui ne sont pas éligibles à la dotation définie au I de l'article 26 de cette même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045986664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.