Décret n°2022-948 du 29 juin 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-948 du 29 juin 2022
RattachementChapitre II : Dotation instituée en 2022 au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code, instituée par le IV de l'article 26 modifié de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021
IdentifiantLEGIARTI000045986666
Texte parentLEGITEXT000045986649
Référencearticle 6 du décret n°2022-948 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque les recettes enregistrées sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et concessionnaires » d'un budget annexe régi par l'instruction budgétaire et comptable M4 représentent plus de 90 % des recettes réelles de fonctionnement en 2019, la perte de recette du compte 757 enregistrée entre 2019 et 2021 est prise en compte pour le calcul de la perte de recettes tarifaires et de redevance prévue au 1° du IV de l'article 26 modifié de la loi mentionnée précédemment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045986666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.