Décret n°2022-948 du 29 juin 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-948 du 29 juin 2022
RattachementChapitre II : Dotation instituée en 2022 au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code, instituée par le IV de l'article 26 modifié de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021
IdentifiantLEGIARTI000045986669
Texte parentLEGITEXT000045986649
Référencearticle 8 du décret n°2022-948 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités. Elles correspondent aux opérations budgétaires dans les comptes de la classe 6 à l'exception des opérations d'ordre budgétaire et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements et aux provisions.

2. Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045986669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.