Arrêté du 29 juin 2022 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteArrêté du 29 juin 2022
Rattachement
II. - Garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation
  1. Annexe
  2. II. - Garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000045997901
Texte parentLEGITEXT000045997871
Référencearticle 4 bis de l'arrêté du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Avance minimale garantie

2. Le producteur garantit le versement d'une avance minimale de 1 000 € bruts par album inédit tel que défini au contrat entre l'artiste et le producteur. Le montant de l'avance minimale est ramené à 500 € bruts lorsque le producteur est une très petite entreprise, définie comme une entreprise unique de moins de 10 salariés calculés en équivalent temps plein annuels et dont le chiffre d'affaires annuel ou bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros. Dans le cas des très petites entreprises, cette obligation n'est applicable qu'à compter d'un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Cette avance minimale garantie est récupérable et compensable par le producteur sur l'ensemble des sommes et redevances qu'il est amené à devoir à l'artiste-interprète, à l'exception des cachets.

4. Elle n'est pas due en cas d'engagement ponctuel (par exemple, en cas de collaboration musicale dite " featuring ").

5. Les organismes de gestion collective de producteurs s'engagent à mettre en place, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un dispositif de soutien au bénéfice des très petites entreprises pour faciliter la mise en œuvre de cette garantie, et si ces organismes de gestion en ont la capacité, inciter les très petites entreprises à verser une avance minimale brute supérieure à 500 €, avec pour objectif le versement par le producteur d'une avance minimale de 1 000 € bruts par album et la prise en charge d'au moins 50 % du montant de l'avance minimale. Les modalités de ce soutien, et en particulier le niveau de soutien du producteur, sont définies par les organismes de gestion collective des producteurs.

6. A l'occasion de sa première réunion d'évaluation, le comité mentionné à l'article 15 se réunit pour constater le niveau de soutien mobilisé par les organismes de gestion collective de producteurs et envisager, le cas échéant, la revalorisation du montant de l'avance minimale garantie pour les très petites entreprises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045997901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.