Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2022.

TexteDécret n°2022-967 du 1er juillet 2022
RattachementChapitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000046007988
Texte parentLEGITEXT000046007958
Référencearticle 10 du décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 (version du 3 juillet 2022)Légifrance →

1. I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.

2. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée aux articles 6 et 9, sont conservés par le bénéficiaire pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide. Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

3. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et selon les conditions prévues par la communication n° 2019/C247/01 de la Commission européenne sur la récupération des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur prévoyant notamment des intérêts de récupération.

4. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt

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