Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2023.

TexteDécret n°2022-967 du 1er juillet 2022
RattachementChapitre III : CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'AIDE PLAFONNÉE À VINGT-CINQ, CINQUANTE OU CENT-CINQUANTE MILLIONS D'EUROS
IdentifiantLEGIARTI000047789328
Texte parentLEGITEXT000046007958
Référencearticle 7 du décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 (version du 7 juillet 2023)Légifrance →

1. I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022, d'une aide plafonnée à vingt-cinq millions d'euros, au niveau du groupe, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :

2. 1° Au cours de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif et elles justifient d'un coût éligible total sur la période éligible considérée s'élevant à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ;

3. 2° A compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, au cours d'un mois de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif, et la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de ce même mois s'élève à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de ce mois.

4. II.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, d'une aide plafonnée à cinquante millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du I du présent article sur la période du 1er mars 2022 au 31 août 2022, des articles 4, 9-1 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :

5. 1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, ou au cours d'un mois de la période éligible considérée selon le choix de l'entreprise, est positif et présente une diminution d'au moins 40 %, par rapport à :

6. a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené soit sur la durée de la période éligible considérée soit sur un mois de la période éligible considérée ; ou

7. b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois ou le même mois de la période de référence ; ou

8. 2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée est négatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047789328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.