1. Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de soixante euros par diagnostic de performance énergétique réédité dans les conditions prévues à l'article 2. Toutefois, si à un unique « DPE à remplacer » au sens du a de l'article 2 sont associés plusieurs « DPE remplaçants » au sens du b de l'article 2, l'aide exceptionnelle de soixante euros ne peut être attribuée qu'une seule fois pour l'ensemble de ces « DPE remplaçants ».
Décret n°2022-971 du 1er juillet 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2022.
TexteDécret n°2022-971 du 1er juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046009037
Texte parentLEGITEXT000046009030
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