1. La gestion de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la construction conclut une convention à cet effet.
Décret n°2022-971 du 1er juillet 2022 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2022.
TexteDécret n°2022-971 du 1er juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046009038
Texte parentLEGITEXT000046009030
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