1. La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.
Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre Ier : Objet et missions.
IdentifiantLEGIARTI000046011738
Texte parentLEGITEXT000046011749
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