Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre Ier : Objet et missions.
IdentifiantLEGIARTI000046011736
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 11 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

2. 1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

3. 2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

4. 3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

5. 4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046011736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.