Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre Ier : Objet et missions.
IdentifiantLEGIARTI000024411274
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 13 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →
1. Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 sont soumises à l'approbation préalable des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence d'opposition motivée d'un des ministres notifiée dans le mois suivant la réception du projet de convention.
2. Les modifications substantielles des conventions donnent lieu à la même procédure d'approbation.
3. RFF peut diligenter tout audit nécessaire au suivi de ces conventions.
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