Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre Ier : Objet et missions.
IdentifiantLEGIARTI000030225693
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 18 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, SNCF Réseau doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.

2. Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation du réseau de communications électroniques et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

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