Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2006 au 1er juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre Ier : Objet et missions.
IdentifiantLEGIARTI000006365860
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 21 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 5 décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsque RFF envisage de mettre à voie unique une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que l'opération ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

2. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de quatre mois, RFF peut décider de mettre à voie unique la ligne ou la section de ligne considérée.

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