Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration.
  1. Titre II : Organisation administrative
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000034327016
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 31 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement. Il agit dans le respect du contrat mentionné à l'article 12. Dans ce cadre, il dispose notamment des compétences suivantes :

2. - il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ; il arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l'article 39-1 ;

3. - il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

4. - il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales ;

5. - il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires ;

6. - il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

7. - il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat mentionné à l'article 12 ;

8. - il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de l'ARAFER au titre de l'article L. 2133-5-1 du code des transports ;

9. - il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d'entretien du réseau comprenant un programme opérationnel d'investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ;

10. - il arrête, dans les conditions qu'il détermine, le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets d'investissements réalisés sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur. Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d'euros, le montant arrêté est transmis à l'ARAFER pour avis, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2111-10-1 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;

11. - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

12. - il approuve le rapport annuel d'activité ;

13. - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Réseau assure la gestion de son patrimoine en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

14. Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article L. 2111-11 du code des transports pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034327016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.