1. Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration.
Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration.
- Titre II : Organisation administrative
- Chapitre Ier : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000030225713
Texte parentLEGITEXT000046011749
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