Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration.
  1. Titre II : Organisation administrative
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000030225711
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 34 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

3. Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

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