1. L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.
Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article
Article 34-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration.
- Titre II : Organisation administrative
- Chapitre Ier : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000030221467
Texte parentLEGITEXT000046011749
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