Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration.
  1. Titre II : Organisation administrative
  2. Chapitre Ier : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000030225743
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 35 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

3. Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

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