1. Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.
Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 6 août 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil d'administration.
- Titre II : Organisation administrative
- Chapitre Ier : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000030974338
Texte parentLEGITEXT000046011749
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