1. Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.
Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre II : Président du conseil d'administration.
- Titre II : Organisation administrative
- Chapitre II : Président du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000030225736
Texte parentLEGITEXT000046011749
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.