Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre III : Commissaire du Gouvernement.
  1. Titre II : Organisation administrative
  2. Chapitre III : Commissaire du Gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000030225732
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 41 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint siège au conseil d'administration de SNCF Réseau avec voix consultative.

2. Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.

3. Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de SNCF Réseau est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement, aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article 12.

4. Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.

5. Il peut, à ces fins :

6. - se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;

7. - faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;

8. - demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

9. Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 34-1 et 36.

10. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030225732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.