Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions financières et comptables.
Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000030225770
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 44 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.
2. Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.