Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementChapitre II : Gestion domaniale.
Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Chapitre II : Gestion domaniale.
IdentifiantLEGIARTI000030225766
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 49 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.
2. SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.
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