Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementChapitre II : Gestion domaniale.
Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Chapitre II : Gestion domaniale.
IdentifiantLEGIARTI000038885455
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 50 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.
2. SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.
3. Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.
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