Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
Rattachement
Chapitre II : Gestion domaniale.
  1. Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale
  2. Chapitre II : Gestion domaniale.
IdentifiantLEGIARTI000046011783
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 55 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

2. Toutefois, le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n'y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d'infrastructure. Les coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle.

3. Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.

4. Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. Les éventuels coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation liés au maintien ou à la suppression d'un croisement à niveau créé en application du deuxième alinéa sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046011783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.