Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre IV : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006366282
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 60 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 7 mai 1997)Légifrance →
1. La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et de ses filiales.
2. Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation. Elle recueille préalablement l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
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