Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre IV : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006366289
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 61 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 7 mai 1997)Légifrance →
1. La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public.
2. En particulier, la mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil d'administration de RFF, relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement, aux comptes de l'exercice, ainsi qu'aux projets particuliers d'investissement soumis à approbation ministérielle.
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